Ecole Doctorale
Sciences Juridiques et Politiques
Spécialité
Doctorat en droit spécialité Droit privé
Etablissement
Aix-Marseille Université
Mots Clés
OBLIGATIONS,CONSTRUCTION,ENVIRONNEMENT,DROIT DES CONTRATS,DROITS DES BIENS,URBANISME,
Keywords
OBLIGATIONS,CONSTRUCTION,ENVIRONMENT,LAW OF CONTRACTS,PROPERTY RIGHTS,TOWN PLANNING,
Titre de thèse
LES OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTEURS
Environnemental obligations of the builders
Date
Wednesday 28 June 2023 à 10:00
Adresse
Faculté de droit et de science politique d'Aix Marseille
3 av. Robert Schuman
13100 Aix-en-Provence Amphithéâtre DUMAS
Jury
Directeur de these |
M. Jean-Philippe TRICOIRE |
Aix Marseille Université |
Président |
M. Grégoire LERAY |
Université Côte d'Azur |
Rapporteur |
Mme Nadège REBOUL-MAUPIN |
Université Paris Saclay - UVSQ - DANTE |
CoDirecteur de these |
Mme Virginie MERCIER |
Aix Marseille Université |
Examinateur |
Mme Mélanie PAINCHAUX |
CNAM |
Examinateur |
M. Cyrille CHARBONNEAU |
ICH Conservatoire national des arts et métiers de Paris |
Résumé de la thèse
La notion dobligations environnementales néchappe pas à ladage selon lequel « en droit civil, toute définition est périlleuse ». En effet, les enjeux environnementaux sont désormais au cur des politiques, de léconomie et du juridique. Ubiquiste, lenvironnement a désormais toute sa place dans le secteur de limmobilier qui repose sur deux piliers en grande mutation : lurbanisme et la construction. Le premier est désormais soumis à une obligation de résultat dans sa politique de lutte contre létalement urbain, notamment avec les objectifs fixés par la loi n° 2021-1104 du 22 août, dite « Climat et Résilience ». Lautre est profondément bouleversé par les nouvelles obligations posées par la règlementation environnementale de 2020, dite « RE 2020 ». Dans cette incertitude quant à limmobilier de demain, les constructeurs ne sont pas épargnés par lexpansion dobligations teintées en vert. Pour autant, les obligations environnementales semblent demeurer en létat actuel du droit au moins un concept, tout au plus une notion floue. Ainsi, définir et identifier ces obligations environnementales imposées aux constructeurs implique de démontrer lhétérogénéité de leurs sources qui ont pour corollaire une diversité dans leurs applications respectives. En effet, on connaît ladage « différence de nature égale différence de régime ». En conséquence, la diversité des obligations environnementales implique-t-elle de les sanctionner de manière diverse, ou leur nature spécifique permet-elle une sanction unique mise en uvre par le droit positif ? Il sera donc légitime de sinterroger sur lopportunité de poser un nouveau régime spécifique relatif à la responsabilité du constructeur.
Thesis resume
The notion of environmental obligations does not escape the adage that "in civil law, any definition is perilous". Indeed, environmental issues are now at the heart of politics, economics and law. The environment is ubiquitous and now has its place in the real estate sector, which is based on two pillars that are undergoing major changes: urban planning and construction. The first is now subject to an obligation to achieve results in its policy of combating urban sprawl, in particular with the objectives set by Law No. 2021-1104 of August 22, known as "Climate and Resilience". The other is profoundly affected by the new obligations set forth in the 2020 environmental regulations, known as "RE 2020". In this uncertainty about tomorrow's real estate, builders are not spared from the expansion of green-tinted obligations. However, environmental obligations seem to remain at least a concept in the current state of the law, and at most a vague notion. Thus, defining and identifying these environmental obligations imposed on builders implies demonstrating the heterogeneity of their sources, which have as a corollary a diversity in their respective applications. Indeed, we know the adage "difference in nature equals difference in regime". Consequently, does the diversity of environmental obligations imply that they should be sanctioned in different ways, or does their specific nature allow for a single sanction to be applied by positive law? It will therefore be legitimate to question the appropriateness of establishing a new specific regime relating to the liability of the builders.